À lire un extrait de « Les imams en France », de Solenne Jouanneau

S. Jouanneau, Les Imams en France. Une autorité religieuse sous contrôle, Marseille, Agone, 2013, 528 p. 

 

Contrôler les imams dans un pays qui se dit « laïque » : l’interprétation du droit à des fins sécuritaires

À l’intersection des logiques sociales qui travaillent tant les jeux clientélaires locaux que la sphère politico-administrative ou médiatique, les imams sont progressivement devenus un groupe social mobilisable, sur lequel « la puissance publique » pourrait s’appuyer pour orienter la structuration du culte musulman. Bien qu’ils ne soient pas censés s’ingérer dans les affaires cultuelles, les agents de l’État disposent de diverses ressources pour tenter d’agir indirectement dans ce domaine : favoriser les imams consulaires tant que les « imams d’importation [demeurent] une nécessité temporaire »1, instrumentaliser le droit au séjour pour tenter de contrôler le profil des imams étrangers, ou encore encourager l’institutionnalisation de la formation et de certification des imams. Cependant, ces différentes formes d’intervention étatique ne constituent que des faisceaux d’action publique tant les agents de l’État sont ici amenés à agir de façon indirecte, afin de contourner les contraintes objectives posées par le cadre juridique de la laïcité.

Dans ce dossier comme dans d’autres, la laïcité renvoie à une double dimension : l’une juridique, l’autre idéologique. Souvent indistinctes dans le discours des agents de l’État que nous avons pu interroger, elles méritent néanmoins d’être distinguées afin que le concept de laïcité ne fasse pas écran à l’analyse, empêchant de distinguer ce qui est dit dans la loi de ce qui est fait au nom de celle-ci.

 

Le droit comme dimension objective de la laïcité

La laïcité correspond tout d’abord pour les agents de l’État à un ensemble de règles juridiques objectives qui, au regard du droit, contraint l’action des gouvernants et des (hauts) fonctionnaires en fixant le cadre légal de leur capacité d’intervention dans la sphère religieuse. Sous cet angle, le terme de laïcité désigne les normes mises en place par les législateurs français depuis la loi du 9 décembre 1905 pour mettre en œuvre le principe politique selon lequel la France est un État non confessionnel où « le pouvoir civil ne peut s’immiscer dans le domaine spirituel » mais où « les Eglises sont incompétentes pour gérer directement le temporel »2. On se trouve ici face ce que l’on pourrait définir comme la dimension objective de la laïcité, c’est-à-dire la manière dont a été objectivé dans le droit le processus socio-historique par lequel les agents de l’État sont progressivement parvenus à imposer non seulement le principe d’une distinction entre un ordre d’activité religieux et un ordre d’activité politique, mais aussi et peut être surtout le principe d’une soumission du premier au second3.

Sous ce premier aspect, la laïcité correspond aux règles régissant le cadre légal dans lequel sont autorisées à fonctionner les institutions se définissant comme religieuses, ainsi qu’à la nature des relations que l’État peut légalement entretenir avec ces dernières. De ce point de vue, si l’État français ne reconnaît aucun culte, certains de ses agents se trouvent néanmoins en position de réguler l’activité cultuelle. Au sein du ministère de l’Intérieur, ceux qui se chargent de ce dossier sont ainsi d’abord amenés à se faire, auprès de leurs interlocuteurs, les vecteurs d’un rappel à l’ordre de ces règles de droit, comme le souligne en entretien ce chargé de mission « islam » du bureau central des cultes (BCC) : « L’inspecteur des imams de la Mosquée de Paris m’a parlé d’un projet monté par l’État algérien et visant à fournir des bourses d’étude à de jeunes français pour aller se former à l’imamat en Algérie et ensuite d’être embauché par la Grande Mosquée… Oui, mais on ne pouvait pas signer ce projet en tant qu’État (…). Le problème avec les Algériens, c’est qu’ils ne comprennent pas qu’en tant qu’État on ne peut pas agir ainsi, que la laïcité, c’est pas du bidon, c’est une réalité ! Il y a des choses sur lesquelles l’État en France ne peut pas statuer. Après, si eux ils décident de créer une dynamique d’attrait pour des jeunes, là oui…(…) Si l’Algérie monte un système avec l’université Abdel Kader… Au moins que ça ait l’air, à défaut d’avoir la chanson…[rires] » (Bernard Godard, entretien réalisé en mars 2006).

Grâce au droit des associations, les membres du BCC peuvent, quant à eux, obliger les institutions religieuses à se conformer aux règles d’organisation générales édictées par la loi de séparation de 1905 et se réservent le droit « de vérifier la qualité cultuelle d’une association qui se déclare comme telle »4. Les fonctionnaires de police enfin sont autorisés à vérifier que ces institutions ne remettent pas en cause « l’ordre public ». Ce cadre juridique contraint les agents de l’État. Il les place dans une situation où ils ne peuvent intervenir dans la sphère d’activité religieuse que par des moyens détournés, indirects et impliquant bien souvent des acteurs tiers.

 

« L’esprit de la laïcité » : une dimension plus subjective

Du point de vue des acteurs publics, la laïcité fonctionne aussi, sur un plan plus subjectif, comme un registre de légitimation. En effet, venant doter de sens le rapport de force qui s’instaure ponctuellement entre sphère religieuse et sphère politico-administrative, la philosophie de la laïcité est plus globalement mobilisée pour justifier les prises de position concrètes et circonstanciées du ministère de l’Intérieur. Sous cet angle, la référence à la laïcité peut sembler plus flottante. Ainsi, jusqu’à la fin des années 1980, les acteurs politiques et/ou administratifs l’ont par exemple généralement évoquée « comme une référence légitimant le “laisser-faire” et justifiant le désintérêt des pouvoirs publics à l’égard des demandes de culte formulées par des musulmans ». À l’inverse, à compter de la décennie suivante, elle est employée « pour rappeler que la République est garante de la liberté de conscience et du libre exercice du culte, et donc pour justifier qu’il lui faille, à ce titre, œuvrer de manière à ce que ces libertés profitent à tous, y compris aux musulmans »5. Dans son versant philosophique et politique, la laïcité telle qu’elle est mobilisée par les agents de l’État participe, en outre, d’un idéal républicain reposant sur « l’universalisme de l’individu-citoyen »6. Elle ne se définit donc plus simplement comme l’acceptation à l’échelle nationale d’un ensemble de règles juridiques, mais fonctionne avant tout comme un principe idéologique reposant sur « une certaine conception de la société, de la nation, de la République (…) qui [ne seraient] pas ancrées dans le religieux mais [s’affirmeraient] comme rationalistes »7.

Dans cette seconde perspective, faire appel à la notion de laïcité permet aux agents de l’État de faire référence au mythe républicain et à ce qui, selon eux, devrait ou non faire le « ciment » de la « communauté nationale française ». Ce deuxième usage est particulièrement visible lorsque ces derniers sont amenés à intervenir dans le débat public sur la question de l’islam en France. Comme on l’a vu – un exemple parmi beaucoup d’autres – au moment de l’affaire des caricatures du Prophète Mahomet8, la question de « l’adaptation de l’islam à la laïcité » y débouche, en effet, de manière quasi systématique sur la problématique plus large de l’« intégration des populations immigrées et de leurs descendants ». Finalement, tout se passe comme si, depuis une quinzaine d’années, l’interrogation à propos de la compatibilité de l’islam et de la « laïcité à la française » n’était que la retraduction d’un questionnement plus ancien sur la capacité d’« intégration » des immigrés issus des anciennes colonies9.

Cette deuxième dimension de la laïcité est beaucoup plus conflictuelle que la première, au sens où celle-ci peut faire l’objet d’appropriations contradictoires entre les différents agents de l’État. Elle peut voir notamment s’opposer agents du ministère de l’Intérieur et agents du ministère de la Recherche lorsque des projets de certification universitaire des titres religieux se font jour. Comme l’évoque cet ancien chef du BCC entre 2004 et 2008, cela fut par exemple le cas lors de l’affrontement du ministère de l’Intérieur avec le Comité d’Administration de l’Université Paris IV autour d’un projet visant à créer un DU (Diplôme universitaire) certifiant le « niveau » de connaissance des imams sur la société française : « Quand on a voulu mettre ce DU de connaissance de la société française qui pourrait s’adresser aux imams à Paris IV, dans des filières absolument laïques de connaissance de la société française, on a un Conseil d’Administration de la vie universitaire de Paris IV, menée par les directions syndicales étudiante et enseignante qui nous disent : “Ah mais non, ce n’est pas possible, c’est une atteinte à la laïcité”… Je veux dire, c’est hallucinant, on ne demandait pas à ces gens de leur enseigner le Coran… Pff » (Patrick M., entretien réalisé en avril 2006).

Cette dimension subjective de la laïcité est beaucoup plus extensible que son acception juridique. Habillage discursif permettant de fournir des registres de légitimation, le concept de « laïcité » se retrouve ainsi paradoxalement évoqué par les agents du ministère de l’Intérieur et du Quai d’Orsay pour justifier l’implication de l’État dans le dossier de l’imamat au nom d’une nécessaire « mise à niveau » de ce culte avec les autres religions. Dans la note qu’il adresse à Jean-Pierre Chevènement, le conseiller technique Didier Motchane, franc-maçon pourtant réputé pour son laïcisme, affirme par exemple que « c’est la prise en compte d’une situation conjoncturelle héritée de l’histoire et non une quelconque volonté de discrimination, qui fonde l’intervention (…) de l’Intérieur vis-à-vis du culte musulman ». L’État se devrait d’intervenir afin de parachever l’« inscription [de l’islam] au sein de la société française et dans ses rapports avec les institutions »10. Selon une logique similaire, Vianney Sevaistre, chef du BCC et conseiller technique officieux de Nicolas Sarkozy au sein du cabinet de l’Intérieur de 2002 à 2004, défend en entretien l’idée que « s’occuper des imams » relèverait « d’un précieux respect de la laïcité car ne pas s’occuper des imams c’est nier la liberté religieuse et c’est surtout prendre des risques vis-à-vis de l’ordre public » (entretien réalisé en février 2006). Quant à Raymond G., conseiller aux Affaires religieuses du Quai d’Orsay à la même période, il considère que l’implication des agents de l’État dans la formation des imams participe d’une « régulation dans l’espace public de l’expression des croyances religieuses » n’étant pas contraire à la laïcité. Selon lui, l’État aurait même une obligation impérieuse de se mêler de religion : « Si l’on continue à envoyer des imams étrangers, quasi incultes et non francophones, qui raisonnent en binaire avec une culture théologique extrêmement fruste (…), il est clair que l’on va avoir beaucoup de mal à fondre l’islam dans le paysage culturel et religieux français » (entretien réalisé en mars 2006).

À l’opposé de la réalité de la formation souvent plus avancée en théologie des imams étrangers, il s’agirait ainsi d’assurer, au nom de la laïcité, « l’intégration » du culte musulman dans le « paysage français ». Le terme d’« intégration », par porosité avec l’administration des étrangers, permet de légitimer l’intervention de l’État, là où la définition juridique de la laïcité se base plutôt sur le principe de non intervention. Pourtant, dans le travail administratif, l’entremêlement de ces deux acceptions produit une double contrainte qui, pour reprendre les mots d’Alain Billon, ancien conseiller islam de Jean-Pierre Chevènement, oblige les agents du ministère de l’Intérieur à la « contorsion » (entretien réalisé en avril 2006). En effet, depuis l’adoption de la loi du 9 décembre 1905, la République française n’est juridiquement plus autorisée à interférer dans les processus de sélection et de nomination des ministres du culte, ce domaine ayant légalement été défini comme relevant de la seule responsabilité des communautés religieuses11. Les agents de l’État français ne disposent donc, en théorie, d’aucun droit légal pour émettre un avis sur la légitimité de tel ou tel individu à occuper ce rôle12.

 

Comment l’État légitime l’action publique en direction des imams ?

Pour rester en conformité apparente avec le cadre légal laïque, fonctionnaires et responsables politiques de l’Intérieur (et dans une moindre mesure du Quai d’Orsay) se retrouvent donc contraints d’influer sur le profil des imams au travers de questions connexes où le bien fondé de l’intervention étatique ne pourra être remis en cause. De la consultation des archives et des entretiens réalisés, il ressort qu’il existe au moins quatre modes principaux de légitimation de l’action publique en ce domaine.

Le moins coûteux politiquement, notamment d’un point de vue médiatique, consiste à légitimer l’action de l’État par « la défense de la liberté religieuse ». C’est ainsi, par exemple, que l’ancien conseiller technique de Nicolas Sarkozy, Vianney Sevaistre, justifie l’intervention d’agents de l’État dans les commissions « ministres du culte » mises en place dans le cadre de l’Ichtichara (consultation) et du CFCM13 : « La laïcité, c’est permettre aux gens religieux de pratiquer librement leur religion. Mais pour cela, il faut que ceux qui s’occupent du culte vivent dignement (…) qu’ils aient un statut. Parce que si les imams (…) n’ont pas de sécurité sociale, qu’ils sont à la CMU, qu’ils n’ont pas de retraite, c’est inacceptable » (entretien réalisé en février 2006).

L’axe de légitimation le plus évident, pour ceux qui travaillent à l’Intérieur, consiste cependant à invoquer « la défense de l’ordre public », celle-ci constituant l’une des principales attributions de leur ministère. En outre, parce ce qu’il existe « peu de notions juridiques qui soient aussi difficiles à définir que celle d’ordre public »14, ce deuxième registre de légitimation a aussi l’avantage d’offrir à ceux qui le manient une marge de manœuvre substantielle. Comme le démontre en mai 1989 cette note de Raoul Weexsteen, conseiller technique « islam » de Pierre Joxe, la lutte contre « l’intégrisme musulman » constitue un topique récurrent de la légitimation de l’intervention de l’État dans le dossier des imams : « Les autorités françaises ne peuvent prétendre être concernées (…) que si elles montrent et partagent avec les États concernés le souci de lutter contre l’intégrisme, de protéger les imams modérés, d’empêcher que la France ne soit un foyer d’extrémisme musulman, c’est-à-dire une menace pour les États musulmans amis de la France »15.

Ce document introduit en filigrane un troisième ressort de justification d’une action publique en direction des imams. Ancien, puisque déjà à l’œuvre dans la circulaire du 2 décembre 1976 sur la pratique de l’islam dans les usines et les foyers, celui-ci consiste à appréhender la sélection du profil des imams comme une dimension spécifique des relations diplomatiques avec les pays d’émigration dits musulmans, attribution qui, quant à elle, concerne plus directement les agents du Quai d’Orsay. Comme le rappelle Alain Billon, l’ancien conseiller « islam » de Jean-Pierre Chevènement, à « la gestion policière de l’islam », se surajoute alors une « gestion diplomatique, l’idée que le Quai d’Orsay peut pallier l’absence d’intervention de l’État républicain sur cette question du fait de la laïcité par des accords avec les États musulmans » (entretien réalisé en avril 2006).

Enfin, le droit des étrangers et les modalités d’accès au séjour constituent un quatrième et dernier ressort de légitimation de l’action publique en direction des imams. Celui-ci consiste à rappeler, chaque fois notamment qu’une expulsion d’imam est décidée, que la France, en tant qu’État-nation, dispose, dans les limites fixées par le droit, de la capacité d’interdire l’accès de son territoire à ceux dont elle juge la présence indésirable.

Ces principes de légitimation, qui correspondent à autant de modes d’intervention, sont transversaux aux différents services mobilisés pour influencer le profil des imams officiant sur le territoire français. Ils servent en quelque sorte de doctrine administrative minimale à une politique publique sous-dotée, faiblement structurée et conduite par des conseillers officieux coordonnant des services dispersés dans plusieurs directions d’administration centrale.

 

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références

références
1 Cette expression empruntée à André Damien est issue d’une interview de ce dernier au journal Libération du 21/06/1993, cité par Henri Terrel, « L’État et la création du CFCM », in Yves Charles Zarka, Sylvie Taussig & Cynthia Fleury (dir.), L’islam en France, PUF (Cités hors-série), 2004, p. 75.
2 Alain Boyer, « Comment l’État laïque connaît-t-il les religions ? », Archives en Sciences Sociales des Religions, 2005, n° 129, p. 2.
3 Jacques Lagroye, « Les processus de politisation », in Jacques Lagroye (dir.), La Politisation, Belin, p. 361-362.
4 Alain Boyer, « Comment l’État laïque connaît-t-il les religions ? », art. cité, p. 3.
5 Claire de Galembert, « L’islam des acteurs publics territoriaux… », art. cité, p. 37.
6 Jean-Paul Willaime, « État, pluralisme et religion en France, du monopole à la gestion des différences », in Jean Baubérot (dir.), Pluralisme et minorités religieuses, Bibliothèque de l’EHESS, vol. CXVI, 1991, p. 35.
7 Olivier Roy, La Laïcité face à l’islam, Stock, 2005, p. 34.
8 Lire l’analyse des articles de presse française suscités par cette affaire in Carolina Boe, Jérôme Berthaut, Choukri Hmed, Solenne Jouanneau et alii, « France : should Voltaire be a prophet in his own country ? », art. cité.
9 Olivier Roy, La Laïcité face à l’islam, op. cit., p. 8-9.
10 CAC 20010341, art.1, liasse 1 « 1997 », note de Didier Motchane (conseiller technique au Ministère de l’intérieur) à l’attention de Jean Pierre Chevènement, datée du 05/11/1997.
11 Alain Ledain, Le Culte et la législation, Éditions Acte 6 gestion, 2008, p. 178.
12 Rappelons cependant que depuis les accords de Latran, en 1921, le ministre de l’Intérieur possède néanmoins un droit de contestation s’agissant de la nomination des évêques de l’Église catholique.
13 L’Ichtichara est une consultation lancée par Jean-Pierre Chevènement en novembre 1999 alors que celui-ci est ministre de l’Intérieur. Cette initiative rassemble les principales fédérations musulmanes, certains responsables de grandes mosquées et certaines personnalités « qualifiées » choisies par le ministre. Le travail réalisé en son sein servira de base à l’élaboration du Conseil français du culte musulman mis en place à compter de 2003. Organisé en vingt-cinq conseils régionaux (CRCM), ce dernier se veut le principal organe de représentation du culte musulman en France. Sa création a été impulsée par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur. Il est la première initiative ne reposant pas uniquement sur la cooptation de personnalités ou de fédérations puisqu’il introduit en théorie un système électif basé sur l’élection de « délégués » dans chaque mosquée.
14 Raymond Polin (dir.), L’Ordre public, Actes du colloque, Paris, 22 et 23 mars 1995, PUF, 1996.
15 CAC 19920417, art. 2 : « Questions de fonds soulevées par la disparition du recteur de la Mosquée de Paris », note de Raoul Weexsteen à Pierre Joxe, mai 1989.