Populations déplacées d’Ukraine, notre nécessaire solidarité. Une réponse à Céline Cantat

Luiza Toscane a souhaité répondre à l’article de Céline Cantat publié sur notre site, intitulé « Le spectacle de l’accueil : exil ukrainien et empathie sélective aux frontières de l’Europe ». Céline Cantat lui répond ici

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L’article de Céline Cantat passe en revue la « figure » du réfugié, divers aspects historiques de l’accueil qui lui a été réservé à travers les siècles, deux textes (la convention de Genève et la directive européenne de protection temporaire), les programmes de réinstallation, les logiques étatiques qui président à l’accueil, sous-tendues par l’accumulation de capital, et enfin la posture du mouvement œuvrant à accueillir les Ukrainiens.

Et l’article veut répondre, à l’occasion de l’arrivée des Ukrainiens, à ces questions : « Dans quelles circonstances les États accueillent-ils ou rejettent-ils les personnes déplacées ? Comment l’accueil des réfugié·es est-il façonné par des processus historiques plus larges, et leurs conséquences historiques, notamment la construction de l’État, l’expansion du capital et les projets connexes tels que la domination coloniale ? Comment les hiérarchies morales construites autour des rapports sociaux de race, de genre, de classe et de religion, préexistant aux arrivées des exilé·es dans les États, structurent-elles leur accueil ? »

Je ne discuterai pas ici le chapeau qui ne l’engage pas, mais le texte lui-même, en ne m’attachant pas aux exemples tirés des 16ème et 17ème siècles, mais en me centrant sur le temps court.

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1/ « Pourquoi les non-Ukrainien·nes fuyant l’Ukraine ont-ils été traités différemment ? »

« En effet, ces travailleur·euse·s et étudiant·e·s, venant majoritairement d’Afrique, d’Asie et de Moyen-Orient, qui résidaient dans le pays lorsque l’attaque russe a eu lieu n’ont pas été inclus.es dans le cadre de la directive de protection temporaire, activée le 3 mars 2022 [1]».

Cette phrase de Céline Cantat est assortie d’un hyperlien qui renvoie, non pas à la directive, mais à… un communiqué de Migreurop. Si l’hyperlien avait renvoyé vers le texte de la directive du 4 mars 2022 (et non du 3 mars, comme elle l’écrit), n’importe quel.le lect.eur.rice aurait constaté que ces affirmations sont erronées[2].

D’abord, parce que parmi les personnes non éligibles à la protection temporaire, il y a les Ukrainien.ne.s arrivés dans l’UE avant le 24 février 2022 et qui y séjournent depuis plus de 90 jours.

Ensuite parce que parmi les personnes éligibles à la protection temporaire, hormis les Ukrainien.ne.s arrivé.e.s après le 24 février (à l’exception des auteurs de crimes), il y a les réfugié.e.s et les apatrides reconnus comme tel.le.s en Ukraine, les conjoint.e.s des personnes précitées quelle que soit leur nationalité et enfin les personnes résidant en Ukraine pouvant prouver qu’elles ne peuvent rentrer de façon stable et durable dans leur pays d’origine.

On constate donc qu’il ne s’agit pas d’un texte faisant la part belle à la « blanchité » qu’elle évoque dans le paragraphe « exil ukrainien et identité européenne » :

« Dans le cas du déplacement ukrainien, les discours sur l’Europe, la blanchité et l’appartenance européenne ont garanti aux personnes l’accès à des conditions d’accueil dignes » [3] .

Je n’évacue pas ici les difficultés rencontrées par la dernière catégorie de populations éligibles précitées, soit les étrangers en Ukraine ne pouvant rentrer de façon « stable et durable » dans leur pays d’origine, ce critère étant laissé à l’appréciation, soit de la transposition que va en faire chaque État, soit des préfectures (en France) ou des guichets qui vont apprécier des situations individuelles. Le texte de la directive a eu des interprétations généreuses dans certains pays, au contraire de la France, et le texte même de la directive laisse le champ ouvert à une amplitude d’interprétations.

Si l’on regarde l’évolution de la situation sur le terrain en France, il y a eu en effet des OQTF reçues par ces dernières catégories de population, principalement des personnes venant, comme elle le dit justement, d’Afrique, d’Asie et du Moyen Orient. Les autorités françaises viennent de décider d’un moratoire sur les OQTF jusqu’à la rentrée universitaire, uniquement pour les étudiants[4]. Ce moratoire au final, ne concernerait pas tous les étudiants, mais pour les autres, rien, et pourtant si la « blanchité » était un critère, les Arméniens n’auraient pas reçu d’OQTF.

Enfin, les grands oubliés de la circulaire sont les Russes et Biélorusses, qui fuient leurs pays, notamment en raison de leurs prises de positions, activités contre la guerre, ou désertion du champ de bataille. Ces derniers relèvent du régime d’asile et de la bonne volonté des consulats de France à leur délivrer des visas au titre de l’asile. Alors, la « blanchité » ou la religion, toujours des critères opérants dans la logique de la directive ?

 

2/ « Cette situation, ainsi que l’adoption de cadres juridiques permettant aux Ukrainien·nes fuyant l’Ukraine (mais à aucun autre groupe !) de traverser les frontières nationales de l’UE et de choisir où s’installer, peut être applaudie. »

Là aussi, on ne peut que rappeler que les Ukrainien.ne.s sont depuis 2017 dispensé.e.s de visa pour circuler en Europe, et cela n’a rien à voir avec le conflit actuel ou la directive et qu’il.elle.s en ont été dispensé.e.s à la suite d’une quarantaine d’autres « groupes » soit de nationalités de divers continents[5]. Cette dispense de visa pour les Ukrainiens est intervenue dans la foulée des accords de partenariat et de coopération de 1994, puis l’accord d’association signé en ratifié en 2017 avec l’UE.

 

3/ « Au sein de la catégorie de réfugié·e, une hiérarchisation supplémentaire détermine l’accès à différents types de droits et de ressources. Par exemple, certaines personnes bénéficient de programme de réinstallation vers l’UE alors que d’autres ne sont éligibles qu’à une aide humanitaire à l’étranger : ce processus de tri se base en général sur une perception racialisante et raciste des capacités des personnes à s’intégrer à la communauté (imaginée) de l’Europe. »

Effectivement, il y a un tri opéré entre personnes pour être éligibles à la réinstallation, un programme qui dépend du Haut Commissariat aux Réfugiés de l’ONU et non de l’UE, et qui prévoit des réinstallations durables dans des pays tiers de divers continents, ces personnes étant déjà déplacées hors de leur pays. Il est parfaitement faux d’affirmer que ce tri se base sur une perception « racialisante et raciste » puisque le seul critère qui préside est celui de la vulnérabilité des personnes. Et faute d’explication venant de Céline Cantat, l.e.a lect.eur.rice pourra utilement se référer à un bilan du HCR pour apprécier les critères présidant à la réinstallation. [6].

 

4/ « L’activation de régimes de protection temporaire n’a pas signifié l’accès à des régimes d’asile réguliers (et plus protecteurs) pour les Ukrainien·nes ».

Une autre assertion erronée : les personnes déplacées d’Ukraine et éligibles à la protection temporaire, qu’ils soient Ukrainien.e.s ou non, peuvent déposer une demande d’asile. Ainsi le paragraphe 16 de la directive dispose :

« L’introduction d’une protection temporaire devrait servir également les intérêts des États membres puisque, jouissant des droits associés à la protection temporaire, les personnes déplacées ont moins besoin de demander immédiatement une protection internationale ».

Il n’est pas question ici d’interdire de demander l’asile, mais de contribuer à retarder le moment de la demande, pour ne pas engorger les dispositifs nationaux mis à disposition. Ainsi, entre le 21 février et le 3 juillet 2022, 22 800 demandes d’asile ont été déposées en Europe par des Ukrainien.ne.s [7].

 

5/ La convention de Genève elle-même est maltraitée par Céline Cantat : 

« Présentée comme un texte à validité universelle, visant à protéger les personnes fuyant les persécutions, la définition du réfugié que la Convention (re)produit est en fait une figure très spécifique : celle d’un homme, fuyant l’URSS, dans le contexte de la guerre froide, dans le but de rejoindre l’Ouest capitaliste. Les critères restrictifs énoncés dans la Convention concernant la détermination du statut de réfugié s’avèrent constamment inadéquats pour offrir une protection appropriée aux personnes fuyant diverses situations de violence. D’abord, bien sûr, celles qui fuient la violence et la dévastation économiques, considérées comme hors du champ de l’asile. Mais aussi, celles qui fuient différentes persécutions politiques et sociales qui ne correspondent pas à la vision du monde qui sous-tend la Convention.[8] »

Il est exact que la Convention de Genève ne protège pas les personnes fuyant la misère, mais celles fuyant les persécutions du fait de leurs opinions, race, ou religion ou de leur appartenance à un certain groupe social. Et au contraire de ce qu’affirme Céline Cantat, elle est toujours un outil pour assurer une protection pour des personnes fuyant des persécutions politiques et sociales. Les jurisprudences nationales ou celle du HCR fournissent des définitions de l’acception du « groupe social ». Et c’est bien en application des termes de la Convention que des femmes fuyant mutilations sexuelles, viols, traite, mariages ou prostitution forcés, des LGBTIQ, des albinos, etc., constituant des groupes sociaux persécutés au regard de bien des interprétations de la Convention, peuvent demander et obtenir l’asile. On est donc bien loin de la re(production) de l’image de « l’homme fuyant l’URSS. »

Au-delà de ces mises au point sur les textes, reste le fond de la problématique soulevée par Céline Cantat. Passons sur le fait que son argumentation n’a pas permis de déceler quelle « logique capitaliste » préside à l’accueil des Ukrainien.nes, ni comment l’accueil de plus de trois millions de femmes et d’enfants bénéficie à l’accumulation du capital.

Céline Cantat nous rapporte les propos d’un bénévole « au sein d’une ONG de l’Église hongroise », propos racistes, qu’elle précise être tenus par certains bénévoles, donc n’engageant pas tout le milieu associatif. Une fois ces précautions prises, un long développement ultérieur revient à les annuler :

« En réalité, il n’y a rien de nécessairement plus progressiste dans les formes d’aide informelle par rapport à celle des États ou du secteur humanitaire officiel : ces initiatives suivent leurs propres valeurs politiques et sens éthique, elles construisent des socialités spécifiques et répondent à des circonstances données. »[9].

Ainsi, après avoir rejeté les textes qui fondent le droit d’asile et la directive européenne, après avoir affirmé que le mouvement de solidarité somme toute n’est guère plus progressiste que les États, on est en droit de s’interroger sur les modalités de « la continuation de l’accueil et de la solidarité pour les Ukrainien·nes et tou·tes les exilé·es, sur la base d’un véritable internationalisme populaire » qu’elle appelle de ses vœux en conclusion.

Effectivement, il y a racisme et tri criminels aux frontières de l’Europe, notamment polonaises ou espagnoles, et le fait que la directive s’inscrive dans ce contexte n’a pas peu contribué à charger un texte déjà insuffisant.

On imagine mal comment on construira ce mouvement d’accueil et de solidarité sinon en partant des cadres existants à la base et des mouvements et initiatives, individuelles et collectives, qui ont émergé. Il est faux de dire que « les pratiques populaires d’accueil envers les Ukrainiens ont pu s’affirmer dans l’espace public, ce qui est habituellement impossible en raison de la criminalisation croissante de la solidarité et de l’aide informelle en Europe ». L’accueil des Ukrainiens n’est pas un phénomène inédit. Il a été précédé par des vagues de solidarité massives à l’occasion de l’arrivée des Syriens en 2015 notamment en Allemagne, puis dans d’autres pays, et des Afghans, ou de l’accueil de jeunes d’Afrique de l’Ouest en France par exemple. Pour ces derniers, d’innombrables collectifs se sont mis en place pour défendre dans l’espace public le droit à leur séjour, puisqu’ils ne relevaient pas du champ de l’asile. Toutes ces solidarités qui ont peu à voir avec le « spectacle de l’accueil » se sont prolongées et démultipliées pour les Ukrainiens et ont conduit, par exemple, à ce que des universités inscrivent des étudiants étrangers en provenance d’Ukraine et qu’un moratoire soit décidé. C’est un début qui nous invite à exiger ensemble un accueil digne pour tou.te.s. C’est le sens des déclarations de la CFDA.

Le texte de Céline Cantat est-il un appel à se débarrasser de tous les textes fondant le droit d’asile, et partant, du mouvement de solidarité réellement existant actuellement, pour construire un outil ex-nihilo ? On serait presque en droit de se le demander et de le craindre.

 

Notes

[1] Idem.

[2] Journal officiel L 71/2022 (europa.eu)

[3] Céline Cantat, « Le spectacle de l’accueil », art. cit.

[4]  « Je suis soulagée » : les étudiants étrangers d’Ukraine ne seront finalement pas expulsés de France – InfoMigrants

[5] Nationalités exemptées de visa Schengen de court séjour (mars 2017) ⋅ GISTI

[6] V2_193536_INT_FR_WEB.pdf (refworld.org)

[7] Analysis on Asylum and Temporary Protection in the EU+ in the Context of the Ukraine Crisis | European Union Agency for Asylum (europa.eu)

[8] Céline Cantat, « Le spectacle de l’accueil », art. cit.

[9] Idem.