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Luiza Toscane a proposé une réponse à mon texte, publié le 4 juillet sur Contretemps et analysant les mesures proposées par l’Union européenne (UE) et ses Etats membres afin d’encadrer l’arrivée des personnes fuyant l’invasion russe de l’Ukraine. Cette réponse se concentre sur des critiques d’ordre technique, qui méritent d’être plus amplement discutées, comme je m’attache à le faire ci-dessous. Néanmoins, avant de revenir de manière précise sur les points soulevés par l’autrice, il semble important de souligner la nature politique du différend soulevé par cette réponse.

Si le texte se présente au premier abord comme une série d’observations juridiques, il cherche en réalité à contredire l’argument politique proposé dans mon article. En multipliant les critiques techniques, Luiza Toscane laisse entendre que le fond politique de mon propos, à savoir la dénonciation des dimensions racialisantes du cadre juridico-institutionnel du droit d’asile en Europe, est erroné. Pourtant, tout au long du texte de réponse, ce positionnement n’est jamais ouvertement explicité. L’autrice prétend ne procéder qu’à une rectification objective de certains points de mon texte, et elle n’affirme ainsi jamais franchement son point de vue sur la question principale, celle du traitement inégalitaire de différentes populations.

Pour mieux asseoir sa critique, dans son dernier paragraphe, Luiza Toscane m’attribue même un appel « à se débarrasser de tous les textes fondant le droit d’asile », une accusation non fondée mais qui permet de décrédibiliser mon propos sans répondre clairement aux arguments soulevés. Il est pourtant évident que la dénonciation faite dans mon texte de la dimension racialisante des processus d’exclusion en œuvre dans les procédures de l’asile n’est pas une invitation à se débarrasser du droit d’asile, mais un appel à œuvrer pour un traitement réellement égalitaire des exilé-es.

D’un point de vue stratégique, ce positionnement est largement partagé par les sphères associatives et militantes actives autour de ces questions : il est tout à fait possible de défendre le droit d’asile et ses principes, en ce qu’ils permettent d’offrir une protection à certaines personnes fuyant leur pays, tout en critiquant les aspects excluants de leur mise en œuvre par les institutions étatiques. La conclusion que propose Luiza Toscane, qui affirme in fine que critiquer la dimension racialisante des procédures d’asile équivaut à en demander l’abolition, est en ce sens étonnante. Ce raccourci parait surtout utile à l’autrice pour réfuter le positionnement politique de mon texte, sans elle-même se positionner sur les questions fondamentales qu’il invoque.

En ce qui concerne les points techniques du texte de Luiza Toscane, je propose ci-dessous des éléments de réponse. Il ne s’agit pas tant de réfuter les aspects factuels invoqués par l’autrice que de montrer pourquoi les arguments soulevés ne remettent pas en question les conclusions politiques défendues dans mon texte. Ceci offre par ailleurs une opportunité bienvenue de compléter et préciser les propos initiaux.

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1/ La directive de protection temporaire activée par l’UE peut, théoriquement, englober d’autres personnes que les Ukrainien-nes, notamment les personnes résidant en Ukraine en vertu d’une protection internationale. Par ailleurs, les Ukrainien-nes qui ne résidaient pas en Ukraine au jour de l’invasion russe ne sont en effet pas inclus-es dans la directive.

Luiza Toscane mobilise ces deux points pour affirmer que le régime d’accueil déployé pour répondre à l’exil ukrainien n’est pas sous-tendu par des dimensions raciales ou racisantes. Il suffit pourtant de contraster ces mesures avec celles habituellement déployées pour répondre aux arrivées d’exilé-es sur le sol européen pour constater qu’il s’agit bien d’une réponse exceptionnelle à tous égards, et que celle-ci a été justifiée par une certaine idée de l’Europe à laquelle les Ukrainien-nes peuvent prétendre, là où d’autres groupes ont été présentés comme inassimilables.

Le HCR lui-même, dont l’autrice mentionne le bilan, fait d’ailleurs dans son rapport annuel “Tendances Mondiales 2021” le constat suivant :

« Il convient de rappeler que les réfugiés qui fuient l’Ukraine sont principalement accueillis par des pays européens à revenu élevé. Ils se sont également vus offrir un statut de protection temporaire par des États membres de l’Union européenne, plus de 2,8 millions de réfugiés ayant été enregistrés dans le cadre de tels dispositifs. Nombre des 36,2 millions de réfugiés, de demandeurs d’asile et autres personnes ayant été contraintes de fuir au-delà d’une frontière ou qui étaient déjà déplacés fin 2021 ont connu des conditions beaucoup plus éprouvantes. »

Le fait qu’une poignée de personnes non-blanches (en 2020, l’Ukraine comptait 2 218 bénéficiaires du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire selon les chiffres du HCR) ait été incluse dans la réponse institutionnelle destinée aux Ukrainien-nes n’annule pas la problématique fondamentale du traitement différencié.

Par ailleurs, en conséquence des difficultés à accéder au statut de réfugié en Ukraine avant l’attaque russe, nombre de personnes qui résidaient dans le pays pour des raisons relevant de l’asile (et qui s’étaient installées en Ukraine notamment parce que l’accès à l’UE leur était interdit par les politiques migratoires européennes) y vivaient sous d’autres statuts, plus faciles à obtenir. Cela était notamment le cas d’une communauté palestinienne, venant principalement des camps de réfugiés du Liban et de Syrie, ainsi que de Gaza, qui s’est rendue en Ukraine pour fuir la guerre et les persécutions, mais qui bénéficiait du statut des travailleur-euses migrant-es ou étudiant-es. Ainsi, ces personnes (pourtant apatrides de naissance pour certaines) ne sont pas de facto incluses dans la directive.

Si, d’un strict point de vue juridique, la directive inclut les réfugié-es non-ukrainien-nes résident-es dans le pays, la réalité concrète de l’asile en Ukraine avant l’invasion russe signifie qu’une majorité de ces personnes n’ont pas eu, de manière effective, accès à la protection temporaire.

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2/ Il est également exact que les Ukrainien-nes n’ont plus besoin de visa pour circuler en UE depuis plusieurs années. Mais ceci ne leur octroyait pas le droit de s’installer de manière durable partout sur le territoire européen. En ce qui concerne le pays où déposer la demande d’asile, il n’était pas juridiquement inconcevable que le règlement Dublin, qui s’applique habituellement aux personnes entrant sur le territoire européen au titre de l’asile et qui les oblige à déposer leur demande dans le premier pays d’entrée, ait été maintenu. La suspension de ce règlement pour les Ukrainien-nes est tout à fait positive, et nous pourrions espérer qu’il en soit de même pour toutes les personnes arrivant en Europe pour demander l’asile. Ceci n’est malheureusement pas le cas : ces décisions sont en effet le fruit de rapports politiques et sociaux spécifiques qu’il convient de comprendre.

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3/ La position de Luiza Toscane sur la question du critère de la vulnérabilité est problématique. L’autrice réfute une fois de plus l’idée selon laquelle les pratiques associées au droit d’asile (plus précisément à la réinstallation) mettent en jeu des dynamiques racialisantes car, selon elle, « le seul critère qui préside est celui de la vulnérabilité des personnes ». Il est pourtant évident pour quiconque s’attache à observer la mise en œuvre du dit critère dans le contexte du droit d’asile que la vulnérabilité n’est pas une catégorie neutre. Le fait que les hommes noirs récemment massacrés à Melilla ne soient pas, même morts, considérés comme vulnérables par l’UE montre bien que la vulnérabilité n’est pas un état de fait objectif. Cette mise en œuvre problématique de la catégorie de vulnérabilité en contexte de déplacement forcé a été dénoncée par de nombreuses organisations humanitaires. Par exemple, la situation des jeunes hommes le long de la route des Balkans, considérés comme de facto non-vulnérables en vertu de leur genre et de leur âge, a fait l’objet d’un texte collectif des équipes de MSF dans la région, qui expliquait notamment que :

« L’expérience accablante des migrants hommes, contrastant avec le meilleur traitement offert à d’autres groupes de migrants comme les femmes et les enfants, se traduit par une négligence des besoins des hommes dans les interventions humanitaires, ce qui les rend encore plus vulnérables et les expose à des risques supplémentaires en matière de santé et de protection. »

En d’autres termes, comme le montre Didier Fassin (2018), la vulnérabilité n’est pas une condition « naturelle » : elle est construite socialement et politiquement et s’ancre elle-même dans des rapports sociaux qui mènent à un traitement inégal des vies humaines selon des critères de race, de genre, de classe (entre autres). La quête de signes de vulnérabilité donne par ailleurs cours à des pratiques forts discutables, tels que les « tests osseux » pratiqués afin de déterminer si les personnes peuvent être prises en charge comme mineurs isolés. Cette démarche, peu fiable et largement contestée, est sous-tendue par cette même idée de la vulnérabilité comme catégorie objective. A tous ces égards, il semble évident que rejeter toute critique de la mise en œuvre différenciée de l’asile en présentant le critère de vulnérabilité comme un garant contre les inégalités fondées sur le genre, l’âge, la race ou la classe, n’est pas un argument tenable.

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4/ Il est exact que le système de protection temporaire n’empêche pas stricto sensu les personnes en bénéficiant de déposer une demande d’asile. Néanmoins, les deux procédures ont été institutionnellement séparées et force est de constater que peu de personnes ont jusqu’à présent demandé l’asile, pourtant plus protecteur sur le long terme. Par ailleurs, des Ukrainien-nes installé-es dans différents pays européens ont rapporté des effets de dissuasion, selon lesquels il leur a été indiqué que le fait de bénéficier d’une protection pourrait affaiblir leur demande d’asile puisqu’ils et elles sont considéré-es comme hors de danger immédiat.

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5/ En ce qui concerne la critique de la Convention de Genève : comme expliqué précédemment, en souligner les limites et les dynamiques excluantes n’est pas un appel à s’en débarrasser. Toute personne ayant assisté des exilé-es dans leurs procédures d’asile est en effet consciente qu’il s’agit souvent du seul recours pour obtenir une protection et qu’elle demeure en ce sens un outil crucial qu’il convient de défendre. La position stratégique est donc bien d’en critiquer les limites tout en exigeant que ses principes soient protégés et étendus.

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6/ Quant à l’idée selon laquelle il existe, parmi les mouvements populaires de l’accueil, des pratiques qui ne sont pas forcément plus progressistes ou inclusives que celles des États : il va de soi que mon propos n’était pas de généraliser en insinuant que toutes les formes de l’accueil par le bas (auxquelles je participe moi-même de manière active depuis nombre d’années et que j’ai étudiées dans différents contextes géographiques et politiques) souffriraient de ce biais. Il s’agissait plutôt de rappeler que la tendance actuelle, néolibérale, à remplacer les services publics par des initiatives privées n’était garante ni de la durabilité de l’assistance fournie, ni nécessairement de sa qualité. Par exemple, l’appel à développer une posture plus réflexive sur les résidus des rapports de pouvoir ou de domination, au sein des pratiques de solidarité, n’est pas un appel à dissoudre les pratiques solidaires, mais plutôt à les améliorer, en tentant d’en déconstruire les aspects potentiellement inégalitaires.

Au-delà de ces ambivalences, il existe aussi des mouvements ouvertement racistes dirigés contre certains groupes, mais organisés pour permettre l’accueil d’autres : le fait d’exister en dehors des institutions étatiques n’est donc pas l’assurance d’un positionnement politique progressiste. Et si, comme le précise Luiza Toscane, des initiatives solidaires ont pu fort heureusement prendre place dans l’espace public ces dernières années, il est étonnant que sa réponse fasse abstraction des processus de criminalisation des mouvements solidaires, pourtant intensifs dans les pays européens notamment depuis 2015-6 (voir par exemple le travail du réseau ReSOMA sur les « crimes de solidarité » en Europe).

Pour conclure, loin de constituer un appel à se débarrasser du droit d’asile ou des outils juridiques utiles aux luttes et à la solidarité, mon texte suggère que mieux comprendre les inégalités de traitement auxquels sont soumis différents groupes exilés est crucial afin de les affronter et d’ainsi renforcer nos combats dans une perspective politique radicalement antiraciste.

 

Références

Didier Fassin (2018) La vie. Mode d’emploi critique, Paris, Le Seuil.

Illustration : Wikimedia Commons.

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