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Contretemps publie un texte du collectif Justice pour Angelo. Angelo Garand a été tué le 30 mars 2017 par des gendarmes du GIGN, de 5 balles dans le torse. Ces gendarmes ayant bénéficié d’un non-lieu de la part des institutions judiciaires, le collectif se pourvoit en cassation afin qu’un procès ait lieu.

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Non-lieu pour le policier qui a tué Gaye Camara. Non-lieu pour le policier qui a tué Liu Shaoyao. Non-lieu pour les deux gendarmes qui ont tué notre proche Angelo Garand. Les décisions de justice disculpant sans procès les auteurs avérés d’un usage létal de la force publique se suivent et se ressemblent violemment.

Au moment où nous contestons en cassation l’arrêt de non-lieu qui blanchit les tueurs assermentés d’Angelo, nous en tirons une analyse témoignant d’évolutions législatives et jurisprudentielles qui viennent renforcer l’impunité des forces de l’ordre, au nom de leur « sécurité juridique ». La légitime défense invoquée s’y apparente à un permis de tuer complaisamment octroyé aux agents de l’État. Cela se vérifie dans le cadre légal général, comme dans celui qui était spécifique aux militaires, avant d’être revu et élargi à l’ensemble des forces de l’ordre à travers un nouvel article de loi utilisé pour la première fois dans la mort d’Angelo.

Et chaque non-lieu vient alimenter le suivant, dans un retournement de jurisprudence encourageant les magistrats instructeurs à valider ce que les agents déclarent avoir compris ou imaginé des circonstances de l’ouverture du feu, pour en fonder la légalité. Dans l’arrêt que nous attaquons, cela se traduit par des énoncés allant jusqu’à caviarder des faits discordants mentionnés dans la procédure, afin d’ériger en vérité judiciaire le récit falsifié justifiant l’application de la loi.

La mise à mort d’Angelo nous a précipités dans une lutte dont nous reformulons ici les enjeux démocratiques. Depuis les premiers jours nous dénonçons une violence d’État nourrie par les biais racistes, et menaçant plus largement l’ensemble de la population. Nous alertons aujourd’hui sur les prérogatives toujours plus exorbitantes conférées aux agents de la force publique, dans un « État de droit » en régression. Lorsque nous exigeons Justice et Vérité, il ne s’agit plus de rappeler que gendarmes ou policiers ne devraient pas être au-dessus des lois, mais d’expliquer que sont instaurées et appliquées des lois soumettant nos vies et nos corps à leur toute-puissance, dans une période de gouvernance anti-sociale s’imposant par la force la plus brutale.

 

La mise à mort et son traitement judiciaire

Angelo Garand notre fils, notre frère, notre cousin, notre père et même déjà grand-père aurait eu 40 ans cette année. Mais le jeudi 30 mars 2017 vers 13h, sa vie de Voyageur lui a été volée par ceux qui sont censés « servir et protéger ». Six mois plus tôt, il n’avait pas regagné la prison de Poitiers, où il était détenu pour des faits de vol, après avoir obtenu la permission d’en sortir pour un jour au titre du « maintien des liens familiaux ». Et c’est lors d’un repas en famille au domicile parental à Seur, près de Blois, qu’il a été assailli et exécuté de 5 balles dans le torse par un commando de l’AGIGN de Tours, dans une remise où il ne cherchait qu’à s’en cacher. Depuis, sa mémoire vive[1] anime notre combat pour lui et toutes les victimes tuées ou grièvement blessées sans justice ni vérité par des gendarmes ou policiers. On n’oublie pas, on ne pardonne pas, on lutte pour Angelo et pour tous, malgré la violence des coups infligés en guise de réponses judiciaires.

Entré à 22 ans dans l’engrenage carcéral pour une conduite sans permis et une bagarre, enchaînant depuis lors et malgré sa volonté d’en sortir les délits et leurs peines, Angelo se savait condamné à une vie de prisonnier. Mais il ignorait être condamné à en mourir. Criminalisé et stigmatisé dès les premières heures de sa mort par le procureur de Blois dans les médias, il devient « le gitan en cavale », le « multirécidiviste », qui aurait résisté à son interpellation en faisant tournoyer son couteau. Et ces clichés transformant la victime en coupable ne s’étalent pas seulement dans les journaux. Parties civiles dans la procédure, nous y retrouvons bientôt les préjugés racistes. Le fait qu’Angelo soit un « individu appartenant à la communauté des gens du voyage » est régulièrement rappelé au dossier, le condamnant d’emblée à devenir la cible d’un dispositif d’interpellation militarisé, et à être décrit à ses assaillants comme « potentiellement dangereux », « potentiellement armé », autant dire potentiellement mort.

Les témoins de notre famille brutalisés pendant l’assaut meurtrier, père, mère, oncle, frère et belle-sœur, sont ensuite obligés de subir l’interrogatoire des enquêteurs en gendarmerie. Les dépositions arrachées sous le choc, en tant que témoins donc sans avocat, mais aussi en tant que présumés complices de « cavale », sont menées à charge contre Angelo. Après quoi, dans la soirée, le procureur annonce officiellement à nos proches la mort d’Angelo, en faisant grossièrement allusion à celle d’un autre Voyageur, Luidgi Duquenet, tué par un gendarme 7 ans plus tôt. Il lâche comme une provocation : « j’espère qu’il n’y aura pas de débordements comme en 2010 à St-Aignan ». La ville de Blois et ses alentours débordent seulement de forces de sécurité spécialement appelées en urgence.

La juge d’instruction qui nous entend par la suite semble néanmoins faire son travail, nous affirmant enquêter sur les circonstances de la mort et rien d’autre, sans se soucier de la condition ni du passé pénal d’Angelo. Après s’être déplacée sur les lieux, puis avoir auditionné les deux auteurs des tirs mortels, elle les met en examen fin septembre 2017 contre l’avis du procureur, pour « violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Mais en octobre 2018 ce n’est pas cette juge, remplacée entre-temps à notre insu, qui conclut par un non-lieu pour légitime défense. Selon la décision tranchée dans un bureau du TGI de Blois, les deux gendarmes ont bien tué Angelo, mais sans se rendre coupable d’aucun crime : la mort serait le malencontreux résultat de cinq « tirs de neutralisation ». Suite à notre appel de cette ordonnance, après une brève audience tenue sans nous, à huis clos, les juges de la chambre de l’instruction d’Orléans retiennent la même idée, mais sur une nouvelle base légale. L’arrêt de non-lieu du 7 février 2019 fait de la mort d’Angelo le premier homicide autorisé en application de l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, qui depuis février 2017 assouplit les conditions d’ouverture du feu par les forces de l’ordre.

 

Une violence d’État policière et judiciaire

Nous avons formé un pourvoi en cassation pour tenter d’obtenir l’annulation d’une décision nous privant arbitrairement de la tenue d’un vrai procès public. Si nous y échouons, jamais les différentes versions sur ce qui s’est réellement passé ne seront confrontées au grand jour. À ce stade du combat judiciaire, nous restons donc bien loin d’obtenir que « lumière soit faite », selon l’expression consacrée. Mais nous voyons de plus en plus clairement comment de récentes évolutions de la législation et de la jurisprudence accompagnent l’inexorable extension de la violence d’État.

Car cette violence n’est pas seulement au bout du bras armé des gendarmes ou policiers qui versent le sang, qui prennent le dernier souffle de nos proches. Elle est aussi engendrée par une justice qui se dérobe lorsque nous trouvons la force de la saisir contre des agresseurs en uniformes ; mais qui réprime à la moindre occasion nos « minorités » discriminées et racisées, les gens trop pauvres pour être honnêtement traités, ou finalement celles et ceux qui ont toutes les raisons d’entrer en résistance contre un ordre à ce point inégalitaire. C’est pourquoi loin d’en rester au terrain judiciaire notre lutte a toujours été politique et sociale. Depuis la mort d’Angelo, nous intervenons visiblement dans l’espace public, avec et pour toutes les familles dont les défunts sont tous nos frères. Quand on marche pour un on marche pour tous. Ensemble comme une seule famille, nous avons le devoir de continuer à alerter la population, alors que la féroce répression policière et judiciaire du mouvement des gilets jaunes a largement exposé la violence d’État, tout en contribuant à la banaliser, à la faire passer pour une réponse « normale » de la part des autorités.

Nos déboires face à la justice sont inhérents à la fabrication de cette norme immonde, refusant presque toujours de reconnaître l’illégalité d’atteintes à la vie ou à l’intégrité physique par des personnes dépositaires de l’autorité publique, auxquelles est ainsi conféré le droit de blesser ou de tuer en toute légale impunité. Dans le contexte politique et social actuel, il nous semble important de montrer combien la violence des agents de la force publique est protégée par les lois censées l’encadrer, et par son traitement judiciaire.

 

Leur « sécurité juridique » : les complaisances de la loi

Un mois avant l’exécution d’Angelo, entre en vigueur la « loi relative à la sécurité publique » du 28 février 2017. Parmi les dispositions prises par cette énième loi sécuritaire, contribuant toutes à renforcer les pouvoirs, la protection ou l’autorité des forces de l’ordre[2], la première crée l’article L435-1 régissant leur usage des armes. Comme si le régime général de l’article 122-5 du code pénal sur la légitime défense n’y suffisait pas, ce nouveau texte s’inspirant de l’article L2338-3 du code de la défense, auparavant réservé aux gendarmes, rend applicable à l’ensemble des forces de l’ordre l’autorisation de la loi prévue par l’article 122-4 du code pénal.

À l’époque, le Syndicat de la Magistrature « estime à l’inverse que l’article L2338-3 (…) doit être  abrogé. Ainsi, les militaires de la gendarmerie seraient-ils soumis, comme les policiers, au seul régime de la légitime défense »[3]. Cette nouvelle législation intervient pourtant, en dépit des avis également très défavorables du Défenseur des Droits, ou encore de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme [4]. Adoptée en procédure accélérée, la loi répond complaisamment aux pressions du mouvement policier de l’automne 2016, et ses sauvages manifestations nocturnes d’agents masqués et armés.

Dans un contexte marqué par la récente mobilisation sociale contre la loi Travail, et la persistance de l’état de l’urgence, l’objectif annoncé de l’article L435-1 est de permettre aux forces de l’ordre d’être « juridiquement plus assurées lorsqu’elles ont à faire usage de leurs armes »[5]. Le policier reconnu coupable d’avoir illégalement tiré sur Amine Bentounsi aurait-il été renvoyé devant un jury d’assises et condamné pour ce crime si pareil article de loi avait existé au moment des faits ? Il y a tout lieu d’en douter.

Dans son arrêt de non-lieu du 7 février 2019, la chambre de l’instruction d’Orléans utilise donc pour la première fois ce nouveau texte afin d’octroyer l’irresponsabilité pénale aux deux gendarmes auteurs des 5 tirs mortels sur Angelo. L’ordonnance du T.G.I de Blois dont nous faisions appel préjugeait déjà de leur légitime défense en invoquant l’article L122-5 du Code pénal, théoriquement applicable à tout citoyen, mais rarement appliquée sans procès par un simple non-lieu, sauf aux forces de l’ordre. L’arrêt d’Orléans enfonce le clou de cette décision, en la motivant cette fois par l’article L435-1 permettant donc spécifiquement aux gendarmes ou policiers de « faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » dans 5 types de circonstances, en l’occurrence « lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ». Ainsi intervient mécaniquement l’autorisation de la loi prévue à l’article 122-4 du Code pénal : « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. » Autrement dit, les deux gendarmes qui ont tiré sur Angelo auraient tout bonnement fait leur travail, agissant dans les limites ordonnées ou permises par la loi. Cela exclut qu’un procès ait lieu pour examiner publiquement la réalité des faits qui auraient rendu le meurtre d’Angelo « absolument nécessaire » et « strictement proportionné ».

 

L’absolue nécessité de tuer et la jurisprudence

Selon l’arrêt d’Orléans, l’application par non-lieu de cette nouvelle législation viendrait réitérer deux décisions entrées dans la jurisprudence sur les bases légales antérieures. Sont cités deux pourvois en cassation perdus contre des non-lieu exonérant déjà sans procès des agents de la force publique d’en avoir fait mortellement usage. Derrière les numéros et dates de ces pourvois, nous reconnaissons avec douleur et rage les vies volées sans procès de Luidgi Duquenet, tué par un gendarme le 16 juillet 2010 à Thésée-la-Romaine, et de Hocine Bouras, tué par un gendarme le 26 août 2014 près de Colmar. Implacablement, l’impunité accordée à leurs tueurs est convoquée pour accorder l’impunité aux tueurs d’Angelo.

Dans la mort de Hocine, le non-lieu pour légitime défense validé en janvier 2018 par la cour de cassation est cité pour inviter à apprécier « la nécessité absolue et proportionnée d’user d’une arme (…) au regard du danger encouru par les gendarmes ou les policiers ». Quant à s’assurer de l’existence réelle d’un tel danger, l’arrêt du 12 mars 2013 validant le non-lieu lié à l’autorisation de la loi dans la mort de Luidgi est mentionné pour assener que « le juge ne peut (…) substituer sa propre appréciation de la situation à celle de l’agent (…) mais qu’il doit envisager les faits du point de vue de la personne estimant sur le moment se trouver en état de légitime défense ».

L’arrêt d’Orléans reste loin d’établir ces faits par des preuves matérielles irréfutables. Pour justifier des cinq tirs mortels sur Angelo, le raisonnement veut donc prioriser le point de vue des auteurs sur leur propre acte meurtrier. À cet égard, le réquisitoire citant les non-lieux justifiant des tirs mortels sur Hocine Bouras et Luidgi Duquenet est sans équivoque :

« le fait justificatif (…) en cas d’usage d’armes sur le fondement de L435-1 du CSI, doit être apprécié au regard de la situation qui pouvait se présenter à l’esprit des deux mis en examen compte tenu à la fois de ce qu’ils en connaissaient et de ce qu’il pouvaient en imaginer. »

Qu’un tel raisonnement soit à nouveau validé en cassation conforterait redoutablement le recours systématique au non-lieu par application de l’article L435-1, cette « sécurité juridique » des forces de l’ordre autoritaire menaçant la sécurité de nos vies et de nos corps.

Depuis le début nous disons combien notre famille se sent liée à toutes les autres familles touchées. Nos défunts sont tous morts par la même violence d’État, sous les balles, les coups, et autres « techniques d’interpellation » d’agents dépositaires de l’autorité et de la force publique. Tous nos défunts sont ensuite victimes du même déni politique, médiatique et judiciaire. Nous exigeons Justice et Vérité quand la justice, bien loin de « faire la lumière », enterre la vérité sous le voile épais de procédures dans lesquelles chaque victime est criminalisée et rendue coupable de sa propre mort. Quand les plaintes ne sont pas expéditivement classées sans suite, les non-lieux s’emploient à légitimer la violence de l’interpellation, niant qu’elle ait entraîné la mort si aucune arme à feu n’est en cause, légalisant l’homicide dans le cas contraire.

Et d’un non-lieu à l’autre, chaque mise à mort vient contribuer à justifier la suivante.

 

Les analyses d’un avocat de la violence d’État

En 2013, l’avocat Franck Laurent Liénard, défenseur zélé des gendarmes ou policiers mis en cause pour avoir tué ou mutilé en service, se réjouit du sort réservé au pourvoi formé par le père de Luidgi Duquenet [6] : « la Cour de Cassation retient enfin l’absolue nécessité au profit d’un gendarme ayant utilisé mortellement son arme de service ». L’avocat du bras armé de l’État salue dans son analyse « un arrêt particulièrement intéressant, s’agissant de la possibilité pour les gendarmes d’ouvrir le feu », qualifié de « véritable revirement de jurisprudence ».

Jusqu’alors dans les homicides commis par des gendarmes en fonction, l’autorisation de la loi qui leur est réservée par le Code de la défense fait l’objet d’une « jurisprudence très restrictive », considérant que les non-lieux ne démontrent pas l’absolue nécessité du recours aux armes. Mais dans la mort de Luidgi, malgré des arguments contre le non-lieu dont l’avocat de la violence d’État souligne lui-même la pertinence, la cour de cassation décide donc « enfin » que « les énonciations de l’arrêt attaqué et de l’ordonnance qu’elle confirme » suffisent à s’assurer que « l’usage de son arme de service par le gendarme était absolument nécessaire ».

L’avocat conclut sur ce regret glaçant :

« la Cour de Cassation aurait dû (…) définir les contours de la notion d’absolue nécessité et offrir ainsi aux militaires de la gendarmerie une vraie sécurité juridique. »

Cette juridiction n’ayant pas vocation à se prononcer sur le fond, mais à contrôler la bonne application formelle du droit dans les décisions qui lui sont soumises, comment pourrait-elle définir une fois pour toutes ce qu’est l’absolue nécessité de faire feu sur un homme jusqu’à le tuer ? En l’occurrence, le non-lieu que nous lui soumettons prétend établir cette stricte condition légale en se fondant principalement sur les appréciations des agents qui ayant tué en service ont tout intérêt à s’en disculper.

Comme la famille de Henri Lenfant, Voyageur lui aussi tué, d’une balle dans la nuque, par un militaire d’une autre antenne du GIGN, et comme beaucoup d’autres familles de tués, beaucoup d’autres victimes blessées, nous faisons face à ce même avocat spécialisé dans la défense de tueurs ou agresseurs assermentés invoquant le joker de la légitime défense. Le non-lieu écrit avec le sang d’Angelo par la chambre de l’instruction d’Orléans permet à Me Liénard d’emporter le trophée de la première application de l’article L435-1, « qui fixe des normes plus larges en matière d’usage des armes » confirme-t-il dans un journal de gendarmes, en précisant :

« cet arrêt va créer une première jurisprudence et fixer la portée de cet article ».[7]

Nous en voici avertis : notre pourvoi en cassation n’est pas qu’une question de principe. Il marque une étape du long combat contre la violence d’État, sur le terrain de ses lois et de leur application où nos adversaires bataillent sans trêve pour leur propre camp, ainsi qu’un de leurs avocats en témoigne. Le résultat fera date, appelant toute notre attention à l’heure où nous affrontons un ordre toujours plus autoritaire, ne pouvant se maintenir qu’au prix d’un recul drastique de nos droits déjà si souvent bafoués. Cela nous renforce dans notre détermination à poursuivre la lutte, pour les droits de toutes et tous, et pour que dans la mort d’Angelo un procès puisse au moins avoir lieu. Il faut que soient oralement et publiquement mis sur la table, à livre ouvert, les faits censés justifier l’application d’une loi constituant dans le cas contraire un véritable permis de tuer.

Depuis l’exécution d’Angelo nous exigeons le procès de ses bourreaux, sans illusions sur son issue mais parce que nous estimons que c’est le minimum qui nous soit dû par l’institution judiciaire de ce pays. Nous tenons à évoquer ici la mémoire de Joseph Guerdner, un autre homme du Voyage, tué par un gendarme en mai 2008 à Brignoles alors qu’il tentait de fuir menotté. En septembre 2010 le gendarme est acquitté à l’issue d’un procès d’assises, bénéficiant de l’autorisation de la loi alors réservée aux militaires. En avril 2014, la Cour Européenne des Droits de l’Homme décide néanmoins que l’État français a violé le droit à la vie de Joseph Guerdner, au motif que le gendarme disposait d’autres possibilités d’action que l’usage de son arme pour stopper la fuite. Malgré la condamnation européenne, désormais ce n’est même plus à l’issue d’un procès d’assises qu’un tel recours à la force létale est déclaré légal, mais en concluant l’enquête sur les circonstances de la mort par un non-lieu, cette décision judiciaire de papier, de bureau, arrêtée à huis clos. Dès lors, la peine de mort est-elle vraiment abolie en France ?

 

La manipulation des faits dans le texte de l’arrêt

Nous attaquons en cassation un arrêt dont les affirmations péremptoires laissent dans l’ombre chaque élément du dossier contraire à la thèse retenue. Les contradictions entre les récits des mis en examen ou des co-auteurs de l’assaut sont tues ou ignorées. Les témoignages des membres de notre famille sont accusés de subjectivité, ou déformés et convoqués exclusivement à charge. Partout le flou et l’ambiguïté sont entretenus au fil de longues phrases embrouillées. Les subterfuges rédactionnels peinent à masquer un problème principal : il n’est jamais démontré, seulement déclaré et pour le moins contestable qu’Angelo ait pu brandir son couteau en guise d’arme menaçant la vie ou l’intégrité physique de gendarmes en équipement d’assaut. C’est pourtant ce que veut retenir l’arrêt d’Orléans pour leur accorder l’autorisation de la loi, considérant jurisprudence à l’appui que seul doit être pris en compte le degré de péril ressenti sur le moment et mis en avant par les tireurs.

– Peu importe qu’une modification de la scène précède la découverte du couteau d’Angelo près de son corps allongé sur le dos, « dans le prolongement de son bras droit ». Alors que le dernier tireur déclare avoir déplacé et repositionné la dépouille, le non-lieu occulte cette intervention. Il ne dit pas comment Angelo touché à mort, tombé en avant et menotté dans le dos, se retrouve couché sur le dos, son couteau à bout de bras.

– Peu importe que le médecin urgentiste constatant le décès déclare à ses collègues par radio « le gars n’était pas armé », rapportant également la demande de « discrétion totale » faite sur place par le procureur :  « il ne saurait être tiré des conséquences erronées de ces propos ».

– Peu importe qu’il y ait 8 balles tirées en tout sur Angelo éclairé par les lampes des armes et pointé au laser. L’arrêt se risque à expliquer cette disproportion manifeste par la pénombre, l’exiguïté et l’encombrement des lieux, dont Angelo semble seul à n’être pas gêné. Même ébloui par les torches des armes qui le visent, touché par les tasers puis par balles, il continue de « foncer sur les militaires » sans fléchir ni broncher sur des obstacles qui font chuter plusieurs de ses assaillants.

– Peu importe que les militaires aient eu d’autres moyens d’action à leur disposition, la remise se trouvant dans une propriété close, alors investie et tenue sous contrôle surarmé par l’ensemble du commando. Alors qu’au lieu d’entrer et se bousculer à 5 dans la remise, ils pouvaient rester ou se replier devant sa seule issue et ordonner à Angelo de se rendre, l’arrêt répond cyniquement que les gendarmes « avaient pour mission d’interpeller Angelo GARAND et non pas de rester dans une position attentiste pour laisser le champ libre à une personne décrite comme étant dangereuse ».

– Peu importe que le rapport d’autopsie évoque un tir à courte distance localisé dans le cœur, parmi d’autres organes comme les poumons, le foie, le rein. Il est nié qu’Angelo ait été atteint dans un organe vital, et la courte distance sert à dire que les militaires avaient des raisons de se sentir menacés par la proximité d’Angelo.

Il faut y insister, la décision d’absoudre les gendarmes est en définitive fondée sur leur appréciation de la situation, ce qu’il ont pu en imaginer sur le moment… ou jugé bon d’en dire après-coup. Dans son réquisitoire l’avocat général se moque de nous et insulte la mémoire d’Angelo en écrivant à ce sujet :

« Il est constant que cette notion de danger était commune à tous les protagonistes présents lors de la scène de violences dont l’origine est exclusivement imputable à Angélo GARAND. »

Quant l’un d’eux assure avoir vu le couteau d’Angelo « exhibé de manière dangereuse », l’arrêt considère noir sur blanc que « rien ne permet de démontrer que ses déclarations sont mensongères ». Mais quand les témoins de notre famille disent que les tirs ont retenti dès l’entrée des militaires dans la remise, leurs dépositions « ne sauraient utilement remettre en cause les déclarations des gendarmes en raison de leur absence dans la remise où ont eu lieu les faits et du caractère naturellement subjectif de leurs propos au regard du lien de parenté avec la victime ou de leur émotion suite au décès brutal de celle-ci ».

À l’évidence selon ces attendus, aucun « caractère naturellement subjectif » n’entache les déclarations des mis en examens ou de leurs partenaires. Au contraire, seuls les bourreaux sont dignes de foi dans la construction du récit visant à décriminaliser la mise à mort. Pourtant non seulement les témoignages disqualifiés de nos proches, mais aussi certaines contradictions flagrantes dans les déclarations tenues pour vraies des militaires, détruisent le scénario mal ficelé de la « réponse graduée ». Tentative d’interpellation « à mains nues », usage sans effet du pistolet électrique, puis ouverture du feu à 8 reprises, Angelo résistant à tout, sauf à l’ultime tir, c’est ainsi sur le papier que sont établies la « stricte proportionnalité » et l’« absolue nécessité » des 5 balles ayant eu raison de lui. Telles sont les énonciations manipulatoires sur lesquelles va devoir statuer la chambre criminelle de la cour de cassation.

Un simple non-lieu ne saurait légaliser l’exécution d’Angelo de 5 balles dans le torse, sous prétexte qu’il aurait sorti et brandi son couteau face à cinq militaires du GIGN lourdement équipés, armés et sur-entraînés, ayant investi la remise sans issue où il tentait de se dissimuler. Un simple non-lieu ne saurait suffire à démontrer l’absolue nécessité et la stricte proportionnalité théoriquement exigées par la loi pour que gendarmes ou policiers soient autorisés à tirer. Un simple non-lieu ne saurait justifier d’autres morts à venir sans autre forme de procès. C’est pourquoi nous sommes en cassation, afin de tout tenter pour contribuer à inverser cette tendance mortifère. Sans débat oral en audience publique sur le fond du « dossier », si l’on s’en tient à regarder les faits à travers des écrits déformants, ne retenant qu’une version, disqualifiant ou dénaturant l’autre, ignorant les invraisemblances trahies par d’évidentes contradictions, allant jusqu’à effacer une flagrante modification de la scène, alors nous sommes toutes et tous en danger.

 

Les lourds enjeux de notre pourvoi en cassation

Nous avons donc maintenant derrière et au-dessus de nous des lois et des non-lieux susceptibles de faire jurisprudence, assurant aux forces de l’ordre le droit de tuer ou de blesser dans l’exercice de leurs fonctions en toute « sécurité juridique », sans avoir à en assumer la responsabilité pénale, sans qu’un procès public soit nécessaire pour en juger. Dans ce contexte, qui est aussi celui d’un « maintien de l’ordre » toujours plus lourdement armé et violemment débridé, notre pourvoi en cassation contre l’arrêt de non-lieu disculpant les tueurs d’Angelo est porteur d’enjeux très lourds pour toutes et tous.

Cette ultime étape judiciaire était d’emblée mal engagée, notre demande d’aide juridictionnelle ayant été refusée au motif qu’aucun moyen de cassation ne pouvait être sérieusement relevé. Nous avons alors découvert qu’un pourvoi refusé pour cette raison à l’aide juridictionnelle est voué à la trappe de la non-admissibilité, dans le cadre d’une procédure de tri visant à éliminer les dossiers qui ne mériteraient pas d’être sérieusement examinés, faute de poser un vrai problème de droit à résoudre.

Comment concevoir qu’en réponse à une simple demande d’aide juridictionnelle, un non-lieu rendu en première application d’un nouvel article de loi, dans un homicide litigieux commis par des gendarmes, soit présumé inattaquable en cassation ? Pareille nouvelle, reçue au matin même de notre Marche pour Angelo après deux ans sans justice, a été un nouveau coup d’une violence immense. Nous avons rapidement désigné une nouvelle avocate qui a déposé un recours contre cette décision calamiteuse, avec succès.

La date limite du dépôt de nos arguments était fixée à la mi-octobre, et les parties adverses ont deux mois pour nous répondre. Après quoi, sur les bases de ces écrits, la Cour de cassation prendra sa décision. Si l’arrêt d’Orléans est cassé, alors nous retournerons devant une autre Chambre de l’instruction pour tenter d’y obtenir l’annulation de l’ordonnance de non-lieu initiale, afin qu’un procès public ait enfin lieu. Dans le cas contraire nous n’aurons plus aucun recours possible dans ce pays. Malgré tout ce que nous en savons et en vivons, la possibilité existe qu’au sein de la machine judiciaire, des femmes ou hommes aient l’intégrité de faire passer leur éthique avant l’intérêt de leur classe et de leur condition.

Quoi qu’il arrive, jamais ne s’éteindra notre détermination à faire valoir la cause de notre cher Angelo tué chez nous avec l’autorisation posthume de la loi, par des agents d’une « unité d’élite » de la force publique venus l’interpeller pour n’avoir pas respecté le terme de sa permission de sortir de prison. Avant l’iniquité du traitement réservé à Angelo, c’est la manière même de considérer les existences qui est inégale. Notre combat appartient à toutes et tous. L’histoire déjà longue des luttes contre le racisme et la violence d’État appartient à toutes et tous, quand l’ordre injuste régissant nos vies ne tient que sur sa force armée pour s’imposer à notre multitude.

 

Avec Aurélie Garand au nom de la famille,

Collectif Justice pour Angelo

Le 30 octobre 2019 (2 ans et 7 mois).

 

Notes

[1]https://www.liberation.fr/debats/2018/02/27/la-memoire-vive-d-angelo-de-la-prison-a-la-violence-policiere_1632690

[2]https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-publications/Archives-infographies/Securite-des-biens-et-des-personnes/Securite-des-biens-et-des-personnes/Les-grands-plans-d-action/Loi-relative-a-la-securite-publique

[3]http://www.syndicat-magistrature.org/IMG/pdf/obs_pjl_secupub_com_loi_senat.pdf

[4]https://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-la-loi-relative-la-securite

[5]https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl16-263-ei/pjl16-263-ei.html

[6]https://www.avocat-lf-lienard.com/usage-des-armes-par-les-gendarmes—absolue-necessite-_ad10.html

[7]https://lessor.org/a-la-une/info-lessor-usage-des-armes-premier-non-lieu-pour-les-forces-de-lordre-au-titre-de-larticle-435-1-du-code-de-la-securite-interieure/

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